J.O. 63 du 15 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un accord interbranche conclu dans le secteur du spectacle vivant


NOR : SOCT0610549V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord interbranche du 22 mars 2005.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Définition commune du champ d'application des conventions collectives des secteurs privé et public du spectacle vivant.

Champ d'application :

Les conventions et leurs annexes des secteur privé et public du spectacle vivant régleront sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, entre :

D'une part, le personnel artistique, technique, administratif et d'accueil, et

D'autre part, les entrepreneurs de spectacles vivants des secteurs privé et public titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, se livrant en tout ou partie à des activités :

- d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;

- et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;

- et/ou de diffuseurs de spectacles vivants,

telles que définies par la loi susvisée.

Les entrepreneurs de spectacles vivants des secteurs privé et public entrant dans le champ d'application du présent accord sont des entreprises à vocation artistique et culturelle qui créent, produisent, présentent en tournées ou diffusent, dans un cadre professionnel, des spectacles vivants. On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public.


1.1. Définition du secteur public


Les entreprises du secteur public sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :

- entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (Etat et/ou collectivités territoriales) ;

- entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ;

- entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'Etat (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;

- entreprises subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux,...


1.2. Définition du secteur privé


Les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique (Etat et/ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés), territoriales ou culturelles.

Elles peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.


1.3. Exclusion


Sont exclus du présent accord :

Les théâtres nationaux ;

Les établissements en régie directe ;

Les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ;

Les parcs de loisirs ;

Les casinos.

Signataires :

Syndicat national des entrepreneurs de spectacle ;

Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles ;

Syndicat des directeurs de théâtres privés ;

Syndicat national des petites structures de spectacle ;

Syndicat des prestataires de l'audiovisuel, scénique et événementiel ;

Syndicat national des théâtres de ville ;

Chambre professionnelle des directeurs d'opéra ;

Syndicat national des orchestres et théâtres lyriques subventionnés de droit privé ;

Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles ;

CSCAD ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CGT et à la CGT-FO.